Contestation irrecevable : quel recours ?

Afin de vendre sa moto, Jean-Pierre a mis une annonce sur plusieurs sites d’annonces entre particuliers. Très vite, il a reçu un appel d’un acheteur potentiel qui a souhaité, avant de conclure la transaction, essayer la machine.
L’imprudent ayant commis un excès de vitesse constaté par un radar automatique, Jean-Pierre a très vite reçu un avis de contravention à son domicile.Il décide alors de le contester en donnant l’identité du véritable conducteur. Pour cela, il remplit le formulaire adéquat (cas n°2) avec les seules informations qu’il possède à savoir : les nom, prénom et date de naissance relevés sur la carte d’identité de l’essayeur. Mais cela ne suffit pas aux yeux de l’officier du Ministère public qui déclare la contestation irrecevable.
Est-ce légal ? Que peut faire Jean-Pierre ?

Le code de procédure pénale encadre précisément les modalités de contestation.
Dans le cas qui nous occupe, l’article 529-10 du code de procédure pénale dispose que :
« Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation (…) la requête en exonération (…) n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si elle est accompagnée :
1o Soit de l’un des documents suivants :
(…)
b) Une lettre signée de l’auteur de la requête ou de la réclamation précisant l’identité, l’adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;
(…)
2o Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal (…) à celui de l’amende forfaitaire majorée (…). »

Le formulaire et le courrier reçus avec l’avis de contravention rappelaient ces dispositions et indiquaient que, en cas de désignation d’un autre conducteur, il convenait de renseigner différents champs obligatoires et notamment les nom, adresse et référence du permis de la personne désignée. A défaut de produire ces éléments, c’était le cas n°3 qui devait être coché, et une consignation acquittée.

Puisque Jean-Pierre n’avait pas la totalité des informations demandées pour identifier le véritable conducteur, il n’aurait pas dû cocher la case n°2 du formulaire, qui permet de fait d’échapper à la consignation du montant de l’amende, mais la case n°3, en indiquant sur papier libre les faits et les éléments d’identification en sa possession.

L’officier du ministère public ayant compétence pour vérifier si les conditions de recevabilité sont remplies, il a pu, dans le cas de Jean-Pierre, constater le non respect de la procédure et déclarer la requête irrecevable.
Qu’en est-il alors du droit constitutionnel reconnu à tout citoyen de voir sa cause entendue par un juge ?
Interrogé sur la question, le Conseil constitutionnel a décidé que cette prérogative du ministère public n’était pas contraire à la déclaration des droits de l’homme, sous réserve que sa décision puisse, en tout état de cause, être contestée devant la juridiction de proximité (Conseil constitutionnel, 29 sept. 2010, no 2010-38 QPC).

Ainsi, Jean-Pierre peut demander que la décision qui a rejeté sa contestation soit examinée par un juge. Tout n’est donc pas perdu même si ce dernier risque d’appliquer lui aussi les dispositions du code de procédure pénale.